(15) La présente directive renvoie à des formes classiques d'agissements comme la fraude, la contrefaçon, le vol et l'appropriation illégale, qui ont déjà été déterminées par le droit national avant même l'ère numérique. L'extension du champ d'application de la présente directive aux instruments de paiement non matériels passe donc par la définition de formes équivalentes d'agissement dans l'environnement numérique, complétant et renforçant la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil. L'obtention illégale d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces devrait constituer une infraction pénale, au moins lorsqu'elle implique la commission de l'une des infractions visées aux articles 3 à 6 de la directive 2013/40/UE ou le détournement d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces. Il convient de comprendre le terme «détournement» comme le fait pour une personne à qui a été confié un instrument de paiement non matériel autre que les espèces de l'utiliser sciemment, sans en avoir le droit, pour son profit ou celui d'autrui. L'acquisition à des fins d'utilisation frauduleuse d'un tel instrument obtenu illégalement devrait être punissable, sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels de l'obtention illégale, et sans exiger qu'il y ait eu une condamnation antérieure ou simultanée pour l'infraction principale génératrice de l'obtention illégale.
Directive (UE) 2019/713 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/713
RattachementDirective (UE) 2019/713
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0713)
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