(16) La présente directive renvoie également à des outils qui peuvent être utilisés pour commettre les infractions qui y sont visées. Étant donné la nécessité d'éviter l'incrimination lorsque ces outils sont produits et mis sur le marché à des fins légitimes et ne constituent pas en eux-mêmes une menace, même s'ils pouvaient être utilisés pour commettre des infractions pénales, l'incrimination devrait être limitée à ces outils qui sont principalement conçus ou spécifiquement adaptés afin de commettre les infractions visées dans la présente directive.
Directive (UE) 2019/713 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/713
RattachementDirective (UE) 2019/713
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0713)
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