(19) Il est approprié de prévoir des peines plus sévères lorsqu'une infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle, au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil. Les États membres ne devraient pas être obligés de prévoir des circonstances aggravantes spécifiques lorsque le droit national prévoit des infractions pénales distinctes et que cela pourrait entraîner des sanctions plus sévères. Lorsqu'une infraction visée dans la présente directive a été commise, par la même personne, en liaison avec une autre infraction visée dans la présente directive, et qu'une ou plusieurs infractions constituent de fait un élément nécessaire de la première infraction, un État membre peut prévoir, conformément aux principes généraux du droit national, qu'un tel agissement soit considéré comme une circonstance aggravante de l'infraction principale.
Directive (UE) 2019/713 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/713
RattachementDirective (UE) 2019/713
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0713)
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