Directive (UE) 2019/770 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019L0770-20190522 du 22/05/2019, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2019/770
IntituléFourniture du contenu numérique ou du service numérique
RattachementDirective (UE) 2019/770
VersionVersion d'origine (CELEX 02019L0770-20190522)
Référencearticle 5 de la directive (UE) 2019/770EUR-Lex →

1. Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.

2. Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque:

a) le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet;

b) le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0770-20190522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).