(18) La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur. Les fournisseurs de plateformes pourraient être considérés comme des professionnels au sens de la présente directive s’ils agissent à des fins liées à leurs propres activités professionnelles et en tant que partenaires contractuels directs du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique. Les États membres devraient rester libres d’étendre l’application de la présente directive aux fournisseurs de plateformes qui ne remplissent pas les critères leur permettant d’être considérés comme des professionnels au titre de la présente directive.
Directive (UE) 2019/770 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
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