Directive (UE) 2019/770 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
RéférenceConsidérant 30 de la directive (UE) 2019/770EUR-Lex →

(30) Le droit de l’Union en matière de services financiers contient de nombreuses règles relatives à la protection des consommateurs. Les services financiers, tels qu’ils sont définis par le droit applicable dans ce domaine, notamment dans la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, couvrent aussi les contenus numériques ou les services numériques relatifs aux services financiers ou y donnant accès, et ils sont dès lors couverts par la protection du droit de l’Union en matière de services financiers. Les contrats portant sur des contenus numériques ou des services numériques qui constituent un service financier devraient par conséquent être exclus du champ d’application de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).