(35) La pratique commerciale consistant à regrouper des offres de contenus numériques ou de services numériques avec la fourniture de biens ou d’autres services est soumise à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Un tel regroupement n’est pas en soi interdit par la directive 2005/29/CE. Il est toutefois interdit lorsqu’il est jugé déloyal, à la suite d’une évaluation au cas par cas basée sur les critères fixés dans ladite directive. Le droit de l’Union en matière de concurrence permet également de s’attaquer aux ventes liées et groupées lorsqu’elles ont une incidence sur la concurrence et portent préjudice aux consommateurs.
Directive (UE) 2019/770 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
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