Directive (UE) 2019/770 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
RéférenceConsidérant 41 de la directive (UE) 2019/770EUR-Lex →

(41) Les contenus numériques ou les services numériques peuvent être fournis par le professionnel aux consommateurs par divers moyens. Il est opportun de fixer des règles simples et précises quant aux modalités et au délai d’exécution de cette obligation de fourniture qui constitue la principale obligation contractuelle du professionnel, en mettant un contenu numérique ou un service numérique à la disposition du consommateur ou en permettant à celui-ci d’y accéder. Le contenu numérique ou le service numérique devrait être considéré comme étant mis à la disposition du consommateur ou rendu accessible à celui-ci lorsque le contenu numérique ou le service numérique, ou tout autre moyen permettant l’accès à celui-ci ou le téléchargement de celui-ci, a atteint la sphère du consommateur et que le professionnel ne doit plus intervenir pour permettre au consommateur d’utiliser ce contenu numérique ou ce service numérique conformément au contrat. Étant donné que le professionnel n’est en principe pas responsable des actes ou omissions d’un tiers qui exploite un lieu physique ou virtuel, par exemple une plateforme électronique ou un lieu de stockage en nuage, que le consommateur a choisi pour recevoir ou stocker le contenu numérique ou le service numérique, il devrait suffire que le professionnel fournisse le contenu numérique ou le service numérique à ce tiers.

Toutefois, le lieu physique ou virtuel ne saurait être considéré comme choisi par le consommateur si ce lieu est sous le contrôle du professionnel ou est contractuellement lié au professionnel, ou encore si le consommateur a choisi ce lieu physique ou virtuel pour recevoir le contenu numérique ou le service numérique mais que ce choix était le seul choix proposé par le professionnel pour recevoir le contenu numérique ou le service numérique ou y accéder. Lorsque le lieu physique ou virtuel ne peut être considéré comme ayant été choisi par le consommateur, l’obligation du professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique ne devrait pas être considérée comme ayant été remplie si le contenu numérique ou le service numérique est fourni au lieu physique ou virtuel mais que le consommateur ne peut le recevoir ou y accéder conformément à la présente directive. En pareils cas, le consommateur devrait disposer des mêmes recours que ceux qui s’appliqueraient si le professionnel n’avait pas fourni le contenu numérique ou le service numérique. S’agissant du délai de fourniture, compte tenu des pratiques du marché et des possibilités techniques et en vue de garantir une certaine souplesse, le contenu numérique ou le service numérique devrait être fourni sans retard injustifié, à moins que les parties n’en conviennent autrement afin de s’adapter à d’autres modèles de fourniture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).