(44) Compte tenu de l’évolution permanente des contenus numériques et services numériques, les professionnels peuvent convenir avec les consommateurs de fournir des mises à jour et des caractéristiques lorsqu’elles deviennent disponibles. La conformité du contenu numérique ou du service numérique devrait dès lors être aussi évaluée quant au fait de savoir si le contenu numérique ou le service numérique est mis à jour de la manière prévue dans le contrat. Le défaut de fourniture des mises à jour convenues dans le contrat devrait être considéré comme un défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique. En outre, les mises à jour défectueuses ou incomplètes devraient être considérées comme des défauts de conformité du contenu numérique ou du service numérique, puisque cela signifierait qu’il n’est pas procédé à ces mises à jour de la manière prévue dans le contrat.
Directive (UE) 2019/770 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.