(45) Pour assurer la conformité du contenu numérique ou du service numérique et pour garantir que les consommateurs ne soient pas privés de leurs droits, par exemple lorsque le contrat fixe des normes très basses, le contenu numérique ou le service numérique devrait satisfaire non seulement aux critères subjectifs de conformité, mais aussi aux critères objectifs de conformité énoncés dans la présente directive. Il convient d’évaluer la conformité, entre autres, en prenant en considération la finalité pour laquelle des contenus numériques ou des services numériques de même type seraient normalement utilisés. Le contenu numérique ou le service numérique devrait, en outre, présenter les caractéristiques de qualité et de performance qui sont normales pour un contenu numérique ou un service numérique de même type et auxquelles les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre, étant donné la nature du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des déclarations publiques faites par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de ces personnes, sur les caractéristiques spécifiques du contenu numérique ou du service numérique.
Directive (UE) 2019/770 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
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