(46) Le caractère raisonnable de toute référence, dans la présente directive, à ce qui peut être raisonnablement attendu par une personne devrait être évalué objectivement en tenant compte de la nature et de la finalité du contenu numérique ou du service numérique, des circonstances propres à chaque cas et des usages et pratiques des parties concernées. En particulier, ce qui est considéré comme un délai raisonnable pour mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité devrait être déterminé objectivement, en tenant compte de la nature du défaut de conformité.
Directive (UE) 2019/770 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
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