Directive (UE) 2019/770 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
RéférenceConsidérant 59 de la directive (UE) 2019/770EUR-Lex →

(59) Étant donné que les contenus numériques et les services numériques ont un caractère spécifique et sont d’une grande complexité, et que le professionnel en a une meilleure connaissance et a accès au savoir-faire, aux informations techniques et à un support technique de haut niveau, le professionnel est susceptible d’être mieux placé que le consommateur pour établir pourquoi le contenu numérique ou le service numérique n’est pas fourni ou n’est pas conforme. Le professionnel est également susceptible d’être mieux placé pour déterminer si le défaut de fourniture ou le défaut de conformité est dû à une incompatibilité entre l’environnement numérique du consommateur et les exigences techniques du contenu numérique ou du service numérique. Par conséquent, en cas de litige, s’il appartient au consommateur d’apporter la preuve du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le défaut de conformité existait au moment de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique ou, en cas de fourniture continue, pendant la durée du contrat. Il devrait plutôt incomber au professionnel de prouver que le contenu numérique ou le service numérique était conforme à ce moment ou pendant cette période.

La charge de la preuve à cet égard devrait reposer sur le professionnel en ce qui concerne un défaut de conformité qui apparaît dans l’année à compter de la fourniture lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes, ou pendant la durée du contrat lorsque celui-ci prévoit une fourniture continue pendant une certaine période. Cependant, lorsque le professionnel prouve l’incompatibilité entre l’environnement numérique du consommateur et les exigences techniques et en informe clairement et de manière compréhensible le consommateur avant la conclusion du contrat, il devrait revenir au consommateur la charge de prouver que le défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique existait au moment de la fourniture dudit contenu ou service lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes ou, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, pendant la durée du contrat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).