(68) En cas de résolution du contrat par le consommateur, le professionnel devrait rembourser le prix payé par le consommateur. Il est nécessaire toutefois de concilier les intérêts légitimes des consommateurs et ceux des professionnels lorsque le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une certaine période et que le défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique n’a existé que pendant une partie de cette période. En cas de résolution, le consommateur ne devrait dès lors pouvoir prétendre qu’à une partie du prix payé qui correspond et qui est proportionnelle à la durée pendant laquelle le défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique a existé. Le consommateur devrait également pouvoir prétendre à toute partie du prix payé d’avance pour toute période qui resterait à courir après la résolution du contrat.
Directive (UE) 2019/770 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
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