Directive (UE) 2019/770 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
RéférenceConsidérant 68 de la directive (UE) 2019/770EUR-Lex →

(68) En cas de résolution du contrat par le consommateur, le professionnel devrait rembourser le prix payé par le consommateur. Il est nécessaire toutefois de concilier les intérêts légitimes des consommateurs et ceux des professionnels lorsque le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une certaine période et que le défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique n’a existé que pendant une partie de cette période. En cas de résolution, le consommateur ne devrait dès lors pouvoir prétendre qu’à une partie du prix payé qui correspond et qui est proportionnelle à la durée pendant laquelle le défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique a existé. Le consommateur devrait également pouvoir prétendre à toute partie du prix payé d’avance pour toute période qui resterait à courir après la résolution du contrat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).