(69) Lorsque le consommateur fournit des données à caractère personnel au professionnel, il convient que le professionnel respecte ses obligations au titre du règlement (UE) 2016/679. Ces obligations devraient également être respectées dans les cas où le consommateur s’acquitte d’un prix et fournit des données à caractère personnel. Dès la résolution du contrat, le professionnel devrait également éviter d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. Ce contenu pourrait englober des images numériques, des fichiers vidéo et audio et du contenu créé sur des appareils mobiles. Cependant, le professionnel devrait avoir le droit de continuer à utiliser le contenu fourni ou créé par le consommateur dans les cas où ce contenu soit n’est d’aucune utilité en dehors du cadre que constitue le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel, soit n’a trait qu’à l’activité du consommateur, a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut en être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés, ou a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
Directive (UE) 2019/770 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.