(72) Lorsque le contrat a fait l’objet d’une résolution, le consommateur ne devrait pas être tenu de payer pour l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique pendant toute période au cours de laquelle le défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique existait car cela aurait pour effet de priver le consommateur d’une protection efficace. Cependant, le consommateur devrait également s’abstenir d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique ou de le mettre à disposition de tiers, par exemple en supprimant le contenu numérique ou toute copie utilisable, ou en rendant le contenu numérique ou le service numérique inaccessible de toute autre manière.
Directive (UE) 2019/770 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
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