Directive (UE) 2019/770 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
RéférenceConsidérant 73 de la directive (UE) 2019/770EUR-Lex →

(73) Le principe de la responsabilité du professionnel pour les dommages causés constitue un élément essentiel des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Le consommateur devrait dès lors pouvoir faire valoir son droit à réparation pour le préjudice causé par un défaut de conformité ou par un manquement à l’obligation de fournir le contenu numérique ou le service numérique. L’indemnisation devrait rapprocher le consommateur, autant que possible, de la situation dans laquelle celui-ci se serait trouvé si le contenu numérique ou le service numérique lui avait été dûment fourni et avait été conforme. Dès lors qu’un tel droit à des dommages et intérêts existe déjà dans tous les États membres, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles nationales régissant l’indemnisation des consommateurs pour les préjudices subis du fait de la violation de ces règles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).