(75) En sus des modifications visant à maintenir la conformité, le professionnel devrait être autorisé, sous certaines conditions, à modifier des caractéristiques du contenu numérique ou du service numérique, pour autant que le contrat prévoie une raison valable pour une telle modification. Ces raisons valables peuvent englober les cas dans lesquels la modification est nécessaire pour adapter le contenu numérique ou le service numérique à un nouvel environnement technique ou à un nombre accru d’utilisateurs ou pour d’autres raisons opérationnelles importantes. De telles modifications sont souvent dans l’intérêt du consommateur car elles améliorent le contenu numérique ou le service numérique. Par conséquent, les parties au contrat devraient pouvoir inclure dans le contrat des clauses qui autorisent le professionnel à procéder à des modifications. Pour concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, cette possibilité offerte au professionnel devrait aller de pair avec le droit du consommateur à la résolution du contrat lorsque de telles modifications ont une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique ou sur l’accès à celui-ci. Il convient d’évaluer objectivement la mesure dans laquelle des modifications ont une incidence négative sur l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, eu égard à la nature et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique ainsi qu’à la qualité, à la fonctionnalité, à la compatibilité et aux autres caractéristiques principales qui sont habituelles pour des contenus numériques ou des services numériques de même type. Les règles prévues par la présente directive concernant ces mises à jour, améliorations ou modifications similaires ne devraient toutefois pas concerner les situations dans lesquelles les parties concluent un nouveau contrat pour la fourniture du contenu numérique ou du service numérique, par exemple en raison de la diffusion d’une nouvelle version du contenu numérique ou du service numérique.
Directive (UE) 2019/770 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/770
RattachementDirective (UE) 2019/770
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0770)
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