Directive (UE) 2019/771 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019L0771-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteDirective (UE) 2019/771
IntituléResponsabilité du vendeur
RattachementDirective (UE) 2019/771
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02019L0771-20260731)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2019/771EUR-Lex →

1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.

2. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.

2 bis.

Lorsque, conformément à l’article 13, paragraphe 2, la réparation est le recours utilisé pour mettre les biens en conformité, le délai de responsabilité est prolongé une fois de douze mois.

3. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des délais plus longs que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis.

4. Si, en vertu du droit national, les recours prévus à l’article 13 sont également soumis à un délai de prescription, les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 13 pour tout défaut de conformité dont le vendeur doit répondre en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qui apparaît au cours de la période visée auxdits paragraphes.

5. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire un délai de prescription que pour les recours prévus à l’article 13. Les États membres veillent à ce que ce délai de prescription permette au consommateur d’exercer les recours prévus à l’article 13 pour tout défaut de conformité dont le vendeur doit répondre en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qui apparaît au cours de la période visée auxdits paragraphes.

5 bis.

Les États membres qui, conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, ne prévoient pas de délais fixes pour la responsabilité du vendeur ou qui ne prévoient un délai de prescription que pour les recours, peuvent déroger au paragraphe 2 bis à condition de veiller à ce que la responsabilité du vendeur ou le délai de prescription pour le recours en cas de réparation soient au moins équivalents à trois ans.

6. Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou d’accords prévoyant un délai de responsabilité ou un délai de prescription d’une durée inférieure à celle prévue aux paragraphes 1, 2 et 5, à condition que ces délais ne soient pas inférieurs à un an.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0771-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).