Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019L0771-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).
TexteDirective (UE) 2019/771
IntituléCharge de la preuve
RattachementDirective (UE) 2019/771
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02019L0771-20260731)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2019/771EUR-Lex →
1. Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment où les biens ont été livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
2. Au lieu du délai d’un an prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir ou introduire un délai de deux ans à compter du moment où les biens ont été livrés.
3. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée à l’article 10, paragraphe 2, incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de la période visée à cet article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.