Directive (UE) 2019/771 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019L0771-20260731, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteDirective (UE) 2019/771
IntituléChamp d’application
RattachementDirective (UE) 2019/771
VersionConsolidée au 31/07/2026 (CELEX 02019L0771-20260731)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2019/771EUR-Lex →

1. La présente directive s’applique aux contrats de vente conclus entre un consommateur et un vendeur.

2. Les contrats conclus entre un consommateur et un vendeur portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire sont également considérés comme des contrats de vente aux fins de la présente directive.

3. La présente directive ne s’applique pas aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques. Elle s’applique cependant aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens au sens de l’article 2, point 5) b), et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.

4. La présente directive ne s’applique:

a) ni à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique;

b) ni aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.

5. Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les contrats relatifs à la vente:

a) de biens d’occasion vendus aux enchères publiques; et

b) d’animaux vivants.

Dans le cas visé au point a), des informations claires et complètes, indiquant que les droits découlant de la présente directive ne s’appliquent pas, sont aisément accessibles aux consommateurs.

6. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, telles que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d’un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts.

7. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres de permettre aux consommateurs de choisir un recours spécifique, si le défaut de conformité des biens apparaît dans un certain délai après la livraison ne dépassant pas trente jours. En outre, la présente directive ne porte pas atteinte aux règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat de vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L0771-20260731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).