Directive (UE) 2019/771 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/771
RattachementDirective (UE) 2019/771
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0771)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2019/771EUR-Lex →

(17) Par souci de clarté juridique, la présente directive devrait contenir une définition du contrat de vente et préciser clairement son champ d’application. Le champ d’application de la présente directive devrait aussi couvrir les contrats concernant des biens qui restent à produire ou à fabriquer, y compris d’après les spécifications du consommateur. En outre, une installation des biens pourrait relever du champ d’application de la présente directive si l’installation fait partie du contrat de vente et si elle doit être effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. Lorsqu’un contrat comprend des éléments relevant à la fois de la vente de biens et de la prestation de services, c’est au droit national qu’il incombe de déterminer si l’ensemble du contrat peut être considéré comme un contrat de vente au sens de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).