(20) Les États membres devraient rester libres de réglementer les obligations d’information du vendeur en ce que concerne la conclusion du contrat ou l’obligation du vendeur de prévenir le consommateur au sujet, par exemple, de certaines caractéristiques du bien, de la compatibilité du matériel fourni par le consommateur ou des inconvénients éventuels résultant de demandes spécifiques du consommateur, par exemple une demande d’utiliser un tissu spécifique pour la confection d’une robe de bal.
Directive (UE) 2019/771 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/771
RattachementDirective (UE) 2019/771
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0771)
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