(23) La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur. Les fournisseurs de plateformes pourraient être considérés comme des vendeurs au sens de la présente directive s’ils agissent à des fins liées à leurs propres activités professionnelles et en tant que partenaires contractuels directs du consommateur pour la vente de biens. Les États membres devraient rester libres d’étendre l’application de la présente directive aux fournisseurs de plateformes qui ne remplissent pas les critères leur permettant d’être considérés comme des vendeurs au sens de la présente directive.
Directive (UE) 2019/771 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/771
RattachementDirective (UE) 2019/771
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0771)
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