(38) La présente directive ne devrait pas réglementer le sens du terme «livraison», qui devrait relever du droit national, en particulier en ce qui concerne la question de savoir ce que le vendeur est tenu de faire afin de remplir son obligation de livrer les biens. En outre, les références au moment de la livraison qui figurent dans la présente directive devraient être sans préjudice des règles relatives au transfert des risques prévues par la directive 2011/83/UE et mises en œuvre en conséquence dans le droit des États membres.
Directive (UE) 2019/771 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/771
RattachementDirective (UE) 2019/771
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0771)
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