(45) Pendant un délai d’un an, ou pendant un délai de deux ans si les États membres choisissent d’appliquer un délai de deux ans, le consommateur devrait uniquement avoir à prouver que le bien n’est pas conforme, sans qu’il lui soit également nécessaire de prouver que le défaut existait réellement à la date pertinente pour établir la conformité. Afin de réfuter l’allégation du consommateur, le vendeur devrait prouver que le défaut de conformité n’existait pas à ce moment-là. En outre, dans certains cas, la présomption selon laquelle le défaut de conformité existait au moment pertinent pour établir la conformité pourrait être incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité. Le premier cas pourrait être celui de biens qui se détériorent par nature, comme les produits périssables, par exemple les fleurs, ou de biens destinés à un usage unique. Le deuxième cas pourrait, par exemple, être un défaut de conformité ne pouvant résulter que d’un acte du consommateur ou d’une cause extérieure évidente survenue après que les biens ont été livrés au consommateur. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme pendant le délai concerné pour établir la conformité. Afin de réfuter l’allégation du consommateur, le vendeur devrait prouver que le contenu numérique ou le service numérique était conforme pendant ce délai.
Directive (UE) 2019/771 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/771
RattachementDirective (UE) 2019/771
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0771)
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