(52) Dans certains cas, il pourrait être justifié que le consommateur ait droit immédiatement à une réduction du prix ou à la résolution du contrat. Lorsque le vendeur a pris des mesures pour mettre les biens en conformité, mais qu’un défaut de conformité apparaît ultérieurement, il y a lieu de déterminer objectivement si le consommateur doit accepter d’autres tentatives du vendeur pour mettre les biens en conformité, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, telles que le type et la valeur des biens, et la nature et l’importance du défaut de conformité. En particulier, pour les biens onéreux ou complexes, il pourrait être justifié d’autoriser le vendeur à procéder à une autre tentative pour remédier au défaut de conformité du bien. Il y a également lieu de prendre en considération la question de savoir si l’on peut attendre du consommateur qu’il demeure confiant quant à la capacité du vendeur à mettre le bien en conformité ou non, par exemple en raison du fait que le même problème apparaît deux fois. De même, dans certaines situations, le défaut de conformité pourrait être d’une gravité telle que le consommateur ne peut demeurer confiant quant à la capacité du vendeur à mettre le bien en conformité, comme la situation dans laquelle le défaut de conformité porte sérieusement atteinte à la capacité du consommateur à faire un usage normal des biens et où l’on ne peut attendre du consommateur qu’il soit certain que la réparation ou le remplacement par le vendeur résoudrait le problème.
Directive (UE) 2019/771 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/771
RattachementDirective (UE) 2019/771
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0771)
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