(64) Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente, pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée.
Directive (UE) 2019/771 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/771
RattachementDirective (UE) 2019/771
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0771)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.