(11) Dans les cas où les États membres accordent des autorisations au titre de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne des substances actives non approuvées, les quantités de substances actives non approuvées contenues dans les produits phytopharmaceutiques ultérieurement mis sur le marché sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1185/2009. Actuellement, il n'existe pas d'approche harmonisée à l'échelle de l'Union pour la collecte de données sur les quantités de substances actives approuvées contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché à la suite d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009.
Directive (UE) 2019/782 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/782
RattachementDirective (UE) 2019/782
Versionacte d'origine du 15/05/2019 (CELEX 32019L0782)
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