(6) L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les statistiques établies en conformité avec ledit règlement, et d'autres données pertinentes, sont utilisées aux fins des articles 4 et 15 de la directive 2009/128/CE, à savoir l'élaboration de plans d'action nationaux et le calcul d'indicateurs. À ce jour, aucune approche harmonisée à l'échelle de l'Union pour la collecte de statistiques sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques n'a été définie au titre du règlement (CE) no 1185/2009 et, par conséquent, il n'existe pas de données de ce type.
Directive (UE) 2019/782 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/782
RattachementDirective (UE) 2019/782
Versionacte d'origine du 15/05/2019 (CELEX 32019L0782)
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