(7) L'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil permet aux États membres, dans des circonstances particulières, d'autoriser, pour une période n'excédant pas 120 jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d'un usage limité et contrôlé, lorsqu'une telle mesure s'impose en raison d'un danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables. Dans de tels cas, les États membres peuvent autoriser des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives approuvées ou non approuvées.
Directive (UE) 2019/782 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/782
RattachementDirective (UE) 2019/782
Versionacte d'origine du 15/05/2019 (CELEX 32019L0782)
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