(18) Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille de textes et de données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies. Les titulaires de droits devraient conserver la possibilité d'autoriser les utilisations de leurs œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent pas du champ d'application de l'exception obligatoire prévue par la présente directive concernant la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique et de celui des exceptions et limitations existantes prévues par la directive 2001/29/CE. Parallèlement, il y a lieu de tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont recours à la fouille de textes et de données pourraient se trouver dans une insécurité juridique quant à savoir si des reproductions et des extractions effectuées aux fins de la fouille de textes et de données peuvent être effectuées sur des œuvres ou autres objets protégés accessibles de manière licite, en particulier lorsque les reproductions ou extractions effectuées aux fins de l'opération technique ne remplissent pas toutes les conditions de l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE. Afin d'améliorer la sécurité juridique dans ces situations et d'encourager également l'innovation dans le secteur privé, la présente directive devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation pour les reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés aux fins de la fouille de textes et de données, et autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille de textes et de données.
Cette exception ou limitation ne devrait s'appliquer que lorsque le bénéficiaire a accès de manière licite aux œuvres ou autres objets protégés, y compris lorsque ceux-ci ont été mis à la disposition du public en ligne, et dans la mesure où les titulaires de droits n'ont pas réservé de manière appropriée les droits de reproduction et d'extraction pour la fouille de textes et de données. En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation de ces droits ne devrait être jugée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées et les conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service. La réservation de droits aux fins de la fouille de textes et de données ne devrait pas affecter d'autres utilisations. Dans d'autres cas, il peut être approprié de réserver les droits par d'autres moyens, comme des accords contractuels ou une déclaration unilatérale. Les titulaires de droits devraient pouvoir appliquer des mesures destinées à garantir le respect de leurs droits réservés. Cette exception ou limitation ne devrait pas porter atteinte à l'exception obligatoire concernant la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique prévue dans la présente directive, pas plus qu'à l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.