(21) L'exception ou la limitation prévue par la présente directive à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement devrait s'entendre comme couvrant les utilisations numériques d'œuvres ou autres objets protégés, en vue de soutenir, d'enrichir ou de compléter l'enseignement, y compris les activités d'apprentissage. La distribution de logiciels autorisés dans le cadre de cette exception ou limitation devrait être limitée à la transmission numérique de logiciels. Dans la plupart des cas, la notion d'illustration ne concernerait, dès lors, que les utilisations de parties ou d'extraits d'œuvres, qui ne devraient pas se substituer à l'achat de matériel principalement destiné au marché éducatif. Lorsqu'ils appliquent l'exception ou la limitation, les États membres devraient rester libres de préciser, pour les différents types d'œuvres ou autres objets protégés, et d'une manière équilibrée, la proportion d'une œuvre ou d'un autre objet protégé qui peut être utilisée à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement. Les utilisations autorisées dans le cadre de l'exception ou de la limitation devraient être entendues comme celles couvrant les besoins d'accessibilité spécifiques des personnes handicapées, dans le cadre de l'illustration à des fins d'enseignement.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
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