(23) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l'exception ou de la limitation prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des accords de licence couvrant d'autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d'États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques d'œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d'enseignement et des différents niveaux d'éducation. S'il est essentiel d'harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d'enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d'un État membre à l'autre, pour autant qu'elles n'entravent ni l'application effective de l'exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Par exemple, les États membres devraient rester libres d'exiger que l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés respecte les droits moraux des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. Les États membres devraient ainsi pouvoir s'appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l'application de l'exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité de licences adéquates, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l'exception ou de la limitation. Pour les cas où les licences ne couvrent que partiellement les utilisations autorisées au titre de l'exception ou de la limitation, les États membres devraient veiller à ce que l'exception ou la limitation s'applique à toutes les autres utilisations.
Les États membres pourraient, par exemple, faire usage de ce mécanisme pour donner la priorité aux licences pour le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou aux licences sur des partitions de musique. Afin d'éviter que le fait de subordonner l'application de l'exception à la disponibilité de licences entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative pour les établissements d'enseignement, les États membres qui adoptent une telle approche devraient prendre des mesures concrètes afin d'assurer un accès aisé aux dispositifs d'octroi de licences permettant les utilisations numériques d'œuvres ou autres objets protégés à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement, et de faire en sorte que les établissements d'enseignement soient informés de l'existence de ces dispositifs d'octroi de licences. Ces dispositifs d'octroi de licences devraient répondre aux besoins des établissements d'enseignement. Des outils d'information visant à garantir la visibilité des dispositifs d'octroi de licences existants pourraient également être élaborés. Ces dispositifs pourraient, par exemple, reposer sur l'octroi de licences collectives ou l'octroi de licences collectives étendues, afin d'éviter aux établissements d'enseignement de devoir négocier individuellement avec les titulaires de droits. Afin de garantir la sécurité juridique, les États membres devraient préciser à quelles conditions un établissement d'enseignement peut utiliser des œuvres ou autres objets protégés dans le cadre de cette exception et, inversement, quand il devrait agir en vertu d'un dispositif d'octroi de licences.