(27) Les États membres devraient, dès lors, être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections à des fins de conservation, par exemple pour remédier à l'obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux, ou pour assurer ces œuvres et autres objets protégés. Une telle exception devrait permettre la réalisation de copies en utilisant l'outil, le moyen ou la technologie de conservation qui convient, sous quelque format et sur quelque support que ce soit, en nombre suffisant et à n'importe quel stade de la vie d'une œuvre ou autre objet protégé, et dans la mesure requise à des fins de conservation. Les actes de reproduction effectués par les institutions du patrimoine culturel à des fins autres que la conservation des œuvres et autres objets protégés de leurs collections permanentes devraient rester soumis à l'autorisation des titulaires de droits, sauf s'ils sont autorisés par d'autres exceptions ou limitations prévues dans le droit de l'Union.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
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