(31) Tous les États membres devraient disposer de mécanismes juridiques qui permettent que les licences délivrées à des institutions du patrimoine culturel par des organismes de gestion collective concernés et suffisamment représentatifs, relativement à certaines utilisations d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce, s'appliquent aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas mandaté d'organisme de gestion collective représentatif à cet égard. Ces licences devraient pouvoir couvrir, en vertu de la présente directive, l'ensemble des États membres.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
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