(33) Les États membres devraient, dans le cadre prévu par la présente directive, disposer d'une certaine latitude pour choisir le type spécifique de mécanisme d'octroi de licences, tels que l'octroi de licences collectives étendues ou les présomptions de représentation, qu'ils mettent en place pour l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. Ils devraient également disposer d'une certaine latitude pour déterminer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être suffisamment représentatifs, à condition que cette détermination repose sur un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui ont donné un mandat permettant d'autoriser le type d'utilisation concerné. Les États membres devraient avoir la liberté de fixer des règles spécifiques applicables aux cas où plusieurs organismes de gestion collective sont représentatifs pour les œuvres ou autres objets protégés concernés, en exigeant par exemple des licences communes ou un accord entre les organismes en question.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
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