(37) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d'œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les logiciels, les phonogrammes, les œuvres audiovisuelles et les œuvres d'art uniques, y compris lorsque ceux-ci n'ont jamais été disponibles dans le commerce. Les œuvres qui n'ont jamais été disponibles dans le commerce peuvent inclure des affiches, des dépliants, des journaux de guerre ou des œuvres audiovisuelles d'amateurs, mais aussi des œuvres ou autres objets protégés non publiés, sans préjudice de l'application d'autres contraintes juridiques, telles que les règles nationales sur les droits moraux. Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est disponible dans une quelconque de ses différentes versions, comme des éditions subséquentes d'œuvres littéraires et des versions alternatives d'œuvres cinématographiques, ou dans une quelconque de ses différentes manifestations, comme les formats numériques et imprimés de la même œuvre, cette œuvre ou cet autre objet protégé ne devrait pas être considéré comme étant indisponible dans le commerce. Inversement, la disponibilité commerciale d'adaptations, notamment d'autres versions linguistiques ou des adaptations audiovisuelles d'une œuvre littéraire, ne devrait pas empêcher une œuvre ou autre objet protégé d'être réputé(e) indisponible dans le commerce dans une langue donnée. Pour tenir compte des spécificités des divers types d'œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution, et pour faciliter l'utilisation de ces mécanismes, des procédures et des exigences spécifiques pourraient devoir être définies pour l'application concrète de ces mécanismes d'octroi de licences, comme l'exigence qu'un certain laps de temps se soit écoulé depuis la première mise à disposition commerciale de l'œuvre ou autre objet protégé. Il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective lorsqu'ils définissent de telles exigences et procédures.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
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