(39) Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus dans la présente directive concernant la numérisation et la diffusion des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce ne devraient pas s'appliquer aux ensembles d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce lorsque des éléments de preuve disponibles permettent de supposer que ces ensembles sont essentiellement constitués d'œuvres ou autres objets protégés de pays tiers, sauf dans les cas où l'organisme de gestion collective concerné est suffisamment représentatif du pays tiers en question, par exemple par le biais d'un accord de représentation. Cette évaluation pourrait reposer sur les éléments de preuve disponibles à la suite des efforts raisonnables déployés pour déterminer si les œuvres ou autres objets protégés sont indisponibles dans le commerce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres preuves. Une évaluation œuvre par œuvre de l'origine des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce ne devrait être requise que dans la mesure où elle est également nécessaire pour entreprendre des efforts raisonnables destinés à déterminer si ces œuvres sont disponibles dans le commerce.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
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