(40) Les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective parties au contrat devraient rester libres de déterminer d'un commun accord le champ d'application territorial des licences, y compris la possibilité d'une extension à l'ensemble des États membres, la redevance de la licence et les utilisations autorisées. Les utilisations couvertes par de telles licences ne devraient pas avoir de visée lucrative, y compris lorsque des copies sont distribuées par l'institution du patrimoine culturel, par exemple comme matériel de promotion d'une exposition. Parallèlement, comme la numérisation des collections des institutions du patrimoine culturel peut donner lieu à des investissements importants, toute licence octroyée en vertu du mécanisme prévu dans la présente directive ne devrait pas empêcher les institutions du patrimoine culturel de couvrir les coûts de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres ou autres objets protégés couverts par la licence.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
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