(41) Les informations concernant l'utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel sur la base de la présente directive et des modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d'exclure l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l'objet d'une publicité suffisante tant avant que pendant l'utilisation concernée par la licence ou par l'exception ou la limitation, selon le cas. Cette publicité est particulièrement importante lorsque les utilisations s'inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la création d'un portail en ligne unique pour l'Union, accessible au public, afin que ces informations puissent être mises à la disposition du public suffisamment tôt avant que l'utilisation n'ait lieu. Ce portail devrait permettre aux titulaires de droits d'exclure plus facilement l'application de licences ou de l'exception ou de la limitation à leurs œuvres ou autres objets protégés. En vertu du règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office») est chargé d'exercer certaines tâches et activités financées à l'aide de ses propres moyens budgétaires et visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l'Union dans la lutte contre les violations de droits de propriété intellectuelle, y compris la prévention de ces violations. Il est donc approprié de confier à l'Office la mise en place et la gestion du portail qui met ces informations à disposition.
En plus de la mise à disposition des informations disponibles sur ce portail, d'autres mesures de publicité appropriées pourraient devoir être prises au cas par cas afin d'améliorer la sensibilisation à cet égard des titulaires de droits concernés, par exemple en utilisant des canaux de communication supplémentaires pour toucher un public plus large. La nécessité, la nature et la portée géographique de ces mesures de publicité supplémentaires devraient dépendre des caractéristiques des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce concernés, des conditions de la licence ou du type d'utilisation concerné par l'exception ou la limitation, ainsi que des pratiques en usage dans les États membres. Les mesures de publicité devraient être effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement.