(43) Les mesures prévues dans la présente directive afin de faciliter l'octroi de licences collectives de droits sur des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans les collections des institutions du patrimoine culturel devraient s'entendre sans préjudice de l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés au titre des exceptions ou limitations prévues par le droit de l'Union, ou au titre d'autres licences ayant un effet étendu, lorsque cet octroi de licences ne repose pas sur le statut d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés concernés. Ces mesures devraient également s'entendre sans préjudice des mécanismes nationaux relatifs à l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce sur la base de licences conclues entre des organismes de gestion collective et des utilisateurs autres que des institutions du patrimoine culturel.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
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