Directive (UE) 2019/790 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
RéférenceConsidérant 46 de la directive (UE) 2019/790EUR-Lex →

(46) Face à l'importance grandissante, à l'ère du numérique, de la possibilité de proposer des dispositifs d'octroi de licences flexibles et face à l'utilisation accrue de tels dispositifs, les États membres devraient pouvoir proposer des mécanismes d'octroi de licences qui permettent aux organismes de gestion collective de conclure des licences sur une base volontaire, indépendamment du fait que l'ensemble des titulaires de droits aient autorisé l'organisme concerné à le faire. Les États membres devraient avoir la possibilité de continuer à utiliser ces mécanismes ou de les mettre en place, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations nationales, sous réserve des garanties prévues dans la présente directive et dans le respect du droit de l'Union et des obligations internationales de l'Union. Sauf disposition contraire du droit de l'Union, la validité de ces mécanismes devrait être limitée au territoire de l'État membre concerné. Les États membres devraient bénéficier d'une certaine souplesse dans le choix du type spécifique de mécanisme grâce auquel les licences octroyées pour les œuvres et autres objets protégés pourraient s'étendre aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas donné d'autorisation à l'organisme de gestion collective qui conclut l'accord, à condition que ce mécanisme respecte le droit de l'Union, y compris les règles sur la gestion collective des droits prévues par la directive 2014/26/UE. Ainsi notamment, ces mécanismes devraient également garantir que l'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui conclut l'accord. Ces mécanismes pourraient comprendre l'octroi de licences collectives étendues, des mandats légaux et des présomptions de représentation. Les dispositions de la présente directive relatives à l'octroi de licences collectives ne devraient pas affecter la capacité dont disposent les États membres d'appliquer des mécanismes obligatoires de gestion collective ou d'autres mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu, tel que le mécanisme visé à l'article 3 de la directive 93/83/CEE du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).