(48) Les États membres devraient veiller à ce que des garanties appropriées soient en place pour protéger les intérêts légitimes des titulaires de droits qui n'ont pas mandaté l'organisme qui propose la licence et que ces garanties s'appliquent de manière non discriminatoire. Plus particulièrement, afin de justifier l'effet étendu des mécanismes, cet organisme de gestion collective devrait être, sur la base des autorisations données par les titulaires de droits, suffisamment représentatif des types d'œuvres ou autres objets protégés et des droits qui font l'objet de la licence. Les États membres devraient fixer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être considérés comme suffisamment représentatifs, compte tenu de la catégorie de droits que l'organisme gère, de la capacité de l'organisme à gérer efficacement les droits, du secteur de la création dans lequel l'organisme est actif et du fait que l'organisme couvre ou non un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui lui ont donné un mandat permettant d'octroyer une licence pour le type d'utilisation concerné conformément à la directive 2014/26/UE. Afin de garantir la sécurité juridique et la confiance dans lesdits mécanismes, les États membres devraient être autorisés à décider à qui incombe la responsabilité pour ce qui est des utilisations autorisées par l'accord de licence. L'égalité de traitement devrait être garantie à tous les titulaires de droits dont les œuvres sont exploitées dans le cadre de la licence, y compris, en particulier, quant à l'accès aux informations sur l'octroi de licence et la distribution des revenus. Des mesures de publicité devraient être en vigueur pendant toute la durée de la licence et ne devraient pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les utilisateurs, les organismes de gestion collective ou les titulaires de droits, et sans qu'il soit nécessaire d'informer chacun des titulaires de droit individuellement.
Afin de garantir que les titulaires de droits puissent aisément reprendre le contrôle de leurs œuvres, et en empêcher toute utilisation qui porterait préjudice à leurs intérêts, il est essentiel que les titulaires de droits disposent d'une possibilité effective d'exclure l'application de ces mécanismes à leurs œuvres ou autres objets protégés, pour l'ensemble des utilisations et l'ensemble de leurs œuvres ou autres objets protégés ou pour des utilisations spécifiques et des œuvres ou autres objets protégés spécifiques, y compris avant la conclusion d'une licence et pendant la durée de celle-ci. En pareils cas, les utilisations en cours devraient cesser dans un délai raisonnable. L'application d'une telle exclusion par les titulaires de droits ne devrait pas avoir de conséquences sur leur demande de rémunération pour l'utilisation effective de l'œuvre ou autre objet protégé concerné par la licence. Les États membres devraient également pouvoir décider que des mesures supplémentaires sont appropriées pour protéger les titulaires de droits. Ces mesures supplémentaires pourraient, par exemple, consister à encourager les échanges d'informations entre les organismes de gestion collective et les autres parties intéressées dans l'Union, afin de faire connaître ces mécanismes et la possibilité qu'ont les titulaires de droits d'exclure l'application de ces mécanismes à leurs œuvres ou autres objets protégés.