(49) Les États membres devraient veiller à ce que l'objet et le champ d'application de toute licence octroyée à la suite de l'application de mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu, ainsi que les utilisations possibles, soient toujours soigneusement et clairement définis dans la législation ou, si la législation sous-jacente est une disposition générale, dans les pratiques d'octroi de licences dont l'application découle de ladite disposition générale, ou dans les licences octroyées. La possibilité d'exploiter une licence dans le cadre de tels mécanismes devrait également être limitée aux organismes de gestion collective qui sont soumis à la législation nationale mettant en œuvre la directive 2014/26/UE.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
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