Directive (UE) 2019/790 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
RéférenceConsidérant 60 de la directive (UE) 2019/790EUR-Lex →

(60) Les éditeurs, y compris les éditeurs de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et d'éditions musicales, s'appuient souvent sur le transfert de droits d'auteur dans le cadre d'accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d'exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées dans le cadre d'exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie, y compris les régimes nationaux correspondants en vigueur pour la reprographie dans les États membres, ou dans le cadre de régimes de prêts publics. Dans plusieurs États membres, la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions ou limitations est partagée entre auteurs et éditeurs. Afin de tenir compte de cette situation et d'améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, la présente directive permet aux États membres qui disposent de mécanismes de partage des compensations entre les auteurs et les éditeurs en vigueur de maintenir ces mécanismes en place. Cela est particulièrement important pour les États membres qui disposaient de tels mécanismes de partage des compensations avant le 12 novembre 2015, bien que, dans d'autres États membres, la compensation n'est pas partagée et elle est seulement due aux auteurs, conformément aux politiques culturelles nationales. La présente directive devrait certes s'appliquer de manière non discriminatoire dans tous les États membres, mais elle devrait en même temps respecter les traditions qui existent dans ce domaine et ne devrait pas obliger les États membres qui n'ont actuellement pas de tels mécanismes de partage des compensations à en introduire. Elle ne devrait pas affecter les dispositifs existants ou futurs dans les États membres concernant la rémunération dans le cadre des prêts publics.

Elle ne devrait pas affecter non plus les dispositifs nationaux relatifs à la gestion des droits et aux droits à la rémunération, à condition qu'ils respectent le droit de l'Union. Tous les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsque des auteurs ont transféré ou octroyé sous licence leurs droits à un éditeur ou contribuent autrement par leurs œuvres à une publication et qu'il existe des systèmes en place pour compenser le dommage qui leur est causé par une exception ou une limitation, y compris par l'intermédiaire d'organismes de gestion collective qui représentent conjointement les auteurs et les éditeurs, ces éditeurs ont droit à une part de cette compensation. Les États membres devraient rester libres de déterminer la manière dont les éditeurs doivent justifier leurs demandes de compensation ou de rémunération, et de fixer les conditions du partage de cette compensation ou de cette rémunération entre les auteurs et les éditeurs conformément à leurs systèmes nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).