Directive (UE) 2019/790 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
RéférenceConsidérant 62 de la directive (UE) 2019/790EUR-Lex →

(62) Certains services de la société de l'information sont, dans le cadre de leur utilisation normale, conçus pour donner au public l'accès aux contenus ou autres objets protégés par le droit d'auteur que leurs utilisateurs ont téléversés. La définition de fournisseur de services de partage de contenus en ligne prévue par la présente directive ne devrait cibler que les services en ligne qui jouent un rôle important sur le marché des contenus en ligne en étant en concurrence pour les mêmes publics avec d'autres services de contenus en ligne, comme les services de diffusion audio et vidéo en flux continu. Les services couverts par la présente directive sont les services dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de permettre aux utilisateurs de téléverser et de partager une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur en vue d'en tirer un profit, directement ou indirectement, en organisant et en promouvant ces contenus afin d'attirer un public plus large, y compris en les classant et en faisant une promotion ciblée parmi ceux-ci. Ces services ne devraient pas inclure les services qui ont un objectif principal autre que celui de permettre aux utilisateurs de téléverser et de partager une grande quantité de contenus protégés par le droit d'auteur en vue de tirer profit de cette activité. Ces services englobent, par exemple, les services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les prestataires de services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage, comme les sites de stockage de fichiers en ligne de type «cyberlocker», ou les places de marchés en ligne dont l'activité principale consiste en la vente au détail en ligne, et qui ne donnent pas accès à des contenus protégés par le droit d'auteur.

Les fournisseurs de services tels que les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les répertoires scientifiques ou éducatifs à but non lucratif, ainsi que les encyclopédies en ligne à but non lucratif devraient également être exclus de la définition de fournisseur de services de partage de contenus en ligne. Enfin, afin d'assurer un niveau élevé de protection par le droit d'auteur, le mécanisme d'exonération de responsabilité prévu dans la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux fournisseurs de services dont l'objectif principal est de se livrer à du piratage de droit d'auteur ou de le faciliter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).