(64) Il convient de clarifier dans la présente directive que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne effectuent un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu'ils donnent au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés que leurs utilisateurs ont téléversés. Par conséquent, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient obtenir une autorisation, notamment par le biais d'un accord de licence, de la part des titulaires de droits concernés. Cela n'affecte pas la notion de communication au public ni celle de mise à la disposition du public ailleurs au titre du droit de l'Union et elle est également sans conséquence sur l'application éventuelle de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE à d'autres fournisseurs de services qui utilisent des contenus protégés par le droit d'auteur.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.