Directive (UE) 2019/790 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
RéférenceConsidérant 66 de la directive (UE) 2019/790EUR-Lex →

(66) Compte tenu du fait que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne donnent accès à des contenus qui ne sont pas téléversés par eux-mêmes, mais par leurs utilisateurs, il convient de prévoir un mécanisme de responsabilité spécifique aux fins de la présente directive pour les cas dans lesquels aucune autorisation n'a été accordée. Ceci devrait être sans préjudice des recours prévus par le droit national pour des cas autres que la responsabilité au titre de violations du droit d'auteur et de la possibilité, pour les juridictions ou les autorités administratives nationales, de délivrer des injonctions dans le respect du droit de l'Union. En particulier, le régime spécifique applicable aux nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros et dont le nombre moyen de visiteurs uniques mensuels dans l'Union n'excède pas 5 millions ne devrait pas remettre en cause la disponibilité de recours en vertu du droit de l'Union et du droit national. Lorsque aucune autorisation n'a été accordée aux prestataires de services, ils devraient fournir leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour éviter que des œuvres et autres objets protégés non autorisés, tels qu'ils sont identifiés par les titulaires de droits concernés, ne soient disponibles sur leurs services. À cette fin, les titulaires de droits devraient fournir les informations pertinentes et nécessaires aux fournisseurs de services en tenant compte, entre autres facteurs, de la taille des titulaires de droits et de leurs types d'œuvres et autres objets protégés. Les mesures prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en coopération avec les titulaires de droits ne devraient pas avoir pour conséquence d'empêcher la disponibilité de contenus qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur, y compris d'œuvres ou d'autres objets protégés dont l'utilisation est couverte par un accord de licence, ou par une exception ou une limitation au droit d'auteur ou aux droits voisins. Les mesures prises par ces fournisseurs de services ne devraient, dès lors, pas affecter les utilisateurs qui utilisent les services de partage de contenus en ligne afin de téléverser de manière licite des informations sur ces services et d'y accéder de manière licite.

En outre, les obligations établies dans la présente directive ne devraient pas avoir pour conséquence que les États membres imposent une obligation générale de surveillance. Lors de l'évaluation visant à déterminer si un fournisseur de services de partage de contenus en ligne a fourni ses meilleurs efforts conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, il y a lieu de prendre en considération le fait que le fournisseur de services a pris ou non toutes les mesures qu'un opérateur diligent prendrait en vue d'empêcher la disponibilité d'œuvres ou autres objets protégés non autorisés sur son site internet, en tenant compte des meilleures pratiques du secteur et de l'efficacité des mesures prises à la lumière de tous les facteurs et évolutions pertinents, ainsi que du principe de proportionnalité. Plusieurs éléments devraient être pris en considération aux fins de cette évaluation, tels que la taille du service, l'évolution de l'état de l'art en ce qui concerne les moyens existants, y compris leurs évolutions futures potentielles, pour éviter la disponibilité des différents types de contenus et le coût de tels moyens pour les services. Différents moyens pourraient être appropriés et proportionnés, en fonction du type de contenu, et il ne peut dès lors être exclu que dans certains cas, la disponibilité de contenus non autorisés protégés par le droit d'auteur ne puisse être évitée que sur notification des titulaires de droits. Toute mesure prise par les fournisseurs de services devrait être effective au regard des objectifs poursuivis, mais ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qui est d'éviter la disponibilité d'œuvres et autres objets protégés non autorisés et d'y mettre fin.

Si, malgré les meilleurs efforts déployés en coopération avec les titulaires de droits comme l'exige la présente directive, des œuvres et autres objets protégés non autorisés deviennent disponibles, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient être responsables en ce qui concerne les œuvres et autres objets protégés pour lesquels ils ont reçu les informations pertinentes et nécessaires de la part des titulaires de droits, à moins que ces prestataires ne démontrent qu'ils ont tout mis en œuvre pour éviter cette situation, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle.

En outre, lorsque des œuvres ou autres objets protégés non autorisés spécifiques sont rendus disponibles sur des services de partage de contenus, y compris et indépendamment du fait que les meilleurs efforts ont été fournis ou non pour éviter cette situation et indépendamment du fait que les titulaires de droits ont ou non fourni les informations pertinentes et nécessaires au préalable, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient être responsables des actes non autorisés de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés si, après avoir reçu une notification suffisamment motivée, ils ne prennent pas promptement les mesures nécessaires pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés concernés par la notification ou pour retirer ceux-ci de leurs sites internet. En outre, ces fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient également être tenus pour responsables s'ils ne parviennent pas à démontrer qu'ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher la mise en ligne future d'œuvres non autorisées spécifiques, sur la base des informations pertinentes et nécessaires fournies à cette fin par les titulaires de droits.

Lorsque les titulaires de droits ne fournissent pas aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne les informations pertinentes et nécessaires concernant leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques ou lorsqu'ils n'adressent pas de notification ayant pour objet de bloquer l'accès à ces œuvres ou objets protégés ou d'obtenir le retrait de ces œuvres ou autres objets protégés et qu'en conséquence, ces fournisseurs de services ne peuvent fournir leurs meilleurs efforts pour éviter la disponibilité de contenus non autorisés sur leurs services, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, ces prestataires de services ne devraient pas être responsables des actes non autorisés de communication au public ou de mise à disposition du public de ces œuvres ou autres objets protégés non identifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).