(67) De manière similaire à ce que prévoit l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/26/UE, la présente directive prévoit des règles en ce qui concerne les nouveaux services en ligne. Les règles prévues dans la présente directive visent à tenir compte de la situation spécifique des start-ups qui travaillent avec des contenus téléversés par les utilisateurs pour développer de nouveaux modèles d'entreprises. Le régime spécifique applicable aux nouveaux fournisseurs de services ayant un faible chiffre d'affaires et une audience restreinte devrait bénéficier à des entreprises véritablement nouvelles et devrait dès lors cesser de s'appliquer trois ans après la première mise à disposition de ces services en ligne dans l'Union. Ce régime ne devrait pas être utilisé abusivement par l'application de dispositifs visant à en étendre le bénéfice au-delà de ces trois premières années. En particulier, il ne devrait pas s'appliquer aux services nouvellement créés ni aux services fournis sous un nouveau nom, mais qui s'inscrivent dans la continuité de l'activité d'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne déjà existant qui ne pouvait pas bénéficier de ce régime ou qui n'en bénéficie plus.
Directive (UE) 2019/790 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/790
RattachementDirective (UE) 2019/790
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019L0790)
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