Directive (UE) 2019/878 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/878
RattachementDirective (UE) 2019/878
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019L0878)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2019/878EUR-Lex →

(12) Le contrôle et l'évaluation prudentiels devraient prendre en compte la taille, la structure et l'organisation interne des établissements ainsi que la nature, le champ et la complexité de leurs activités. Lorsque différents établissements présentent des profils de risque similaires, par exemple parce qu'ils ont des modèles d'entreprise similaires ou que la localisation géographique de leurs expositions est semblable, ou qu'ils sont membres du même système de protection institutionnel, les autorités compétentes devraient pouvoir adapter la méthodologie du processus de contrôle et d'évaluation pour rendre compte des caractéristiques et risques communs des établissements présentant un même profil de risque. Cette adaptation ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes de tenir dûment compte des risques propres à chaque établissement, ni modifier le caractère spécifique à un établissement des mesures imposées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0878. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).